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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets

    • LIVRE II : ACTEURS DU SPORT

      • TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE

        • Chapitre préliminaire

        • Chapitre II : Lutte contre le dopage

          • Section 4 : Sanctions administratives, mesures conservatoires et autres conséquences

            • Sous-section 1 : Composition administrative

            • Sous-section 2 : Procédure disciplinaire devant la commission des sanctions

            • Sous-section 3 : Mesures prises par les fédérations sportives et les organisateurs de manifestation

          • Section 5 : Coopération interministérielle et échanges de renseignements relatifs à la lutte contre le trafic de substances ou méthodes dopantes

          • Section 6 : Reconnaissance des décisions

          • Section 7 : Contrôles et constats des infractions

Article R232-94 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 25/07/2007

Le président de la formation désigne un rapporteur parmi ses membres. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Le rapporteur peut procéder, sans pouvoir les assortir de mesures de contrainte, à toute investigation utile dont le résultat est versé au dossier et communiqué avant la séance à l'intéressé et au collège.

Lorsque la formation disciplinaire est composée d'un membre unique, celui-ci fixe le jour de l'audience, l'ordre du jour de la séance et exerce les fonctions de rapporteur.

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Anciens textes
  • Art. 9 du décret n° 2006-1768 du 23 décembre 2006 relatif aux procédures et sanctions disciplinaires en matière de lutte contre le dopage humain
  • Décret n°2006-1768 du 23 décembre 2006 - art. 9 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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