Code du sport
Mis à jour le 12 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
TITRE II : SPORTIFS
Chapitre préliminaire
Chapitre Ier : Suivi médical des sportifs
Section 1 : Prévention
Section 2 : Agence française de lutte contre le dopage
Section 3 : Agissements interdits, contrôles et enquêtes
Sous-section 1 : Composition administrative
Sous-section 3 : Mesures prises par les fédérations sportives et les organisateurs de manifestation
Section 5 : Coopération interministérielle et échanges de renseignements relatifs à la lutte contre le trafic de substances ou méthodes dopantes
Section 6 : Reconnaissance des décisions
Section 7 : Contrôles et constats des infractions
TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Partie réglementaire - Arrêtés
ANNEXES
Article R232-92-1 du Code du sport
La personne mise en cause et le président de l'Agence française de lutte contre le dopage sont informés de l'identité des membres de la formation qui examinera l'affaire.
La partie qui veut récuser un membre de la formation doit, à peine d'irrecevabilité, en former la demande dans le délai de sept jours à compter de la notification qui lui est faite de la composition de cette formation ou, le cas échéant, de l'information mentionnée à l'alinéa précédent.
La demande de récusation doit, à peine d'irrecevabilité, viser nominativement le membre concerné de la formation, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier.
Copie en est transmise au membre qui en fait l'objet, lequel fait connaître par écrit, dans les huit jours de cette communication, son acquiescement à la récusation ou les motifs pour lesquels il s'y oppose.
Dans le cas où le motif invoqué n'a pu être connu de la personne mise en cause dans ce délai, celle-ci peut former la demande de récusation au plus tard avant la fin de l'audience.
Si le membre concerné s'oppose à la récusation, la commission se prononce sur la demande. L'auteur de celle-ci est averti par tous moyens de la date à laquelle elle sera examinée, ainsi que de la possibilité qu'il aura de présenter des observations orales.
La commission statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. Elle se prononce sur la demande de récusation par une décision non motivée. Sa décision est notifiée à l'auteur de la demande et au membre intéressé.
Les actes éventuellement accomplis par le membre récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.
La décision de la commission ne peut donner lieu à recours qu'avec la décision statuant sur les griefs.