Code du sport
Mis à jour le 12 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
TITRE II : SPORTIFS
Chapitre préliminaire
Chapitre Ier : Suivi médical des sportifs
Section 1 : Prévention
Section 2 : Agence française de lutte contre le dopage
Section 3 : Agissements interdits, contrôles et enquêtes
Sous-section 1 : Composition administrative
Sous-section 3 : Mesures prises par les fédérations sportives et les organisateurs de manifestation
Section 5 : Coopération interministérielle et échanges de renseignements relatifs à la lutte contre le trafic de substances ou méthodes dopantes
Section 6 : Reconnaissance des décisions
Section 7 : Contrôles et constats des infractions
TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Partie réglementaire - Arrêtés
ANNEXES
Article R232-90-1 du Code du sport
I.-Lorsque la notification des griefs lui a été transmise, le président de la commission des sanctions attribue l'affaire, selon sa nature et sa complexité :
1° A une formation composée d'un membre désigné en application du quatrième alinéa de l'article L. 232-7-2 ;
2° A une section, si la commission en a constitué dans les conditions prévues au II de l'article R. 232-12-1 ;
3° A la formation plénière.
Lorsqu'elle est composée d'un membre unique, celui-ci exerce les attributions confiées par la présente sous-section au président de la formation.
II.-Un ou plusieurs agents de l'agence assurent le secrétariat de la commission des sanctions. Ils exercent ces fonctions sous la seule autorité du président de la formation appelée à se prononcer.
La formation désignée de la commission des sanctions statue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président de la formation est prépondérante.