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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets

    • LIVRE II : ACTEURS DU SPORT

      • TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE

        • Chapitre préliminaire

        • Chapitre II : Lutte contre le dopage

          • Section 4 : Sanctions administratives, mesures conservatoires et autres conséquences

            • Sous-section 1 : Composition administrative

            • Sous-section 2 : Procédure disciplinaire devant la commission des sanctions

            • Sous-section 3 : Mesures prises par les fédérations sportives et les organisateurs de manifestation

          • Section 5 : Coopération interministérielle et échanges de renseignements relatifs à la lutte contre le trafic de substances ou méthodes dopantes

          • Section 6 : Reconnaissance des décisions

          • Section 7 : Contrôles et constats des infractions

Article R232-90-1 du Code du sport

Version

depuis le 04/08/2021

I.-Lorsque la notification des griefs lui a été transmise, le président de la commission des sanctions attribue l'affaire, selon sa nature et sa complexité :

1° A une formation composée d'un membre désigné en application du quatrième alinéa de l'article L. 232-7-2 ;

2° A une section, si la commission en a constitué dans les conditions prévues au II de l'article R. 232-12-1 ;

3° A la formation plénière.

Lorsqu'elle est composée d'un membre unique, celui-ci exerce les attributions confiées par la présente sous-section au président de la formation.

II.-Un ou plusieurs agents de l'agence assurent le secrétariat de la commission des sanctions. Ils exercent ces fonctions sous la seule autorité du président de la formation appelée à se prononcer.

La formation désignée de la commission des sanctions statue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président de la formation est prépondérante.

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