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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets

    • LIVRE II : ACTEURS DU SPORT

      • TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE

        • Chapitre préliminaire

        • Chapitre II : Lutte contre le dopage

          • Section 4 : Sanctions administratives, mesures conservatoires et autres conséquences

            • Sous-section 1 : Composition administrative

            • Sous-section 2 : Procédure disciplinaire devant la commission des sanctions

            • Sous-section 3 : Mesures prises par les fédérations sportives et les organisateurs de manifestation

          • Section 5 : Coopération interministérielle et échanges de renseignements relatifs à la lutte contre le trafic de substances ou méthodes dopantes

          • Section 6 : Reconnaissance des décisions

          • Section 7 : Contrôles et constats des infractions

Article R232-98-3 du Code du sport

Version

depuis le 04/08/2021

Lorsque la fédération compétente ou l'organisateur responsable d'une manifestation impose une suspension à une équipe, dans les conditions prévues au IV de l'article L. 232-23-5, la période de suspension débute à la date de la décision imposant la suspension ou, en cas de renonciation à l'audience, à la date à laquelle la suspension est acceptée ou autrement imposée. Toutefois, si l'équité l'exige, la fédération ou l'organisateur peut fixer le début de cette période à une date différente.

Toute période de suspension provisoire d'une équipe, qu'elle soit imposée ou volontairement acceptée, est déduite de la période totale de suspension

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