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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets

    • LIVRE II : ACTEURS DU SPORT

      • TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE

        • Chapitre préliminaire

        • Chapitre II : Lutte contre le dopage

          • Section 5 : Coopération interministérielle et échanges de renseignements relatifs à la lutte contre le trafic de substances ou méthodes dopantes

          • Section 6 : Reconnaissance des décisions

          • Section 7 : Contrôles et constats des infractions

Article R232-105 du Code du sport

Version

depuis le 25/12/2023

Conformément à l'article L. 111-3 du code du sport, peuvent rechercher et constater les infractions prévues aux articles L. 232-25 à L. 232-28 les agents relevant du ministre chargé des sports désignés parmi ceux exerçant des missions de lutte contre le trafic de substances et méthodes figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 232-9 et habilités à cet effet par arrêté de ce ministre.

L'habilitation prévue au premier alinéa est nominative. L'autorité administrative qui la délivre s'assure préalablement que l'agent dispose d'une formation juridique et pratique.

L'habilitation est retirée à l'agent qui a fait l'objet d'une mesure conservatoire ou d'une sanction administrative prononcée par l'Agence française de lutte contre le dopage dans les conditions fixées aux articles L. 232-21 à L. 232-23-6 ou d'une sanction pénale pour une infraction visée aux articles L. 232-25, L. 232-26 et L. 241-5 du code du sport.

Ces agents habilités selon les deux premiers alinéas prêtent serment devant le tribunal judiciaire compétent dans le ressort de leur service d'affectation en déclarant : “Je jure de procéder loyalement et avec probité à tous les contrôles, enquêtes, recherches, constats, opérations et autres actes utiles à la manifestation de la vérité entrant dans le cadre de mes missions. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions.”

Les agents habilités et assermentés en vertu des alinéas précédents exercent les actes mentionnés à l'article L 111-3 dans le ressort de leur service d'affectation ou, lorsqu'ils ont reçu mission d'y procéder sur un territoire excédant leur ressort, sur l'étendue de ce territoire.

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