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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets

    • LIVRE II : ACTEURS DU SPORT

      • TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE

        • Chapitre préliminaire

        • Chapitre Ier : Suivi médical des sportifs

          • Section 2 : Rôle des fédérations sportives

Article R231-9 du Code du sport

Version

depuis le 25/07/2007

Les résultats des examens réalisés dans le cadre de la surveillance médicale définie à l'article R. 231-3 sont transmis au sportif ainsi qu'au médecin mentionné à l'article R. 231-4. Ils sont inscrits au livret individuel prévu à l'article L. 231-7.

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Anciens textes
  • Art. R. 3621-7 du code de la santé publique
  • Code de la santé publique - art. R3621-7 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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