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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets

    • LIVRE II : ACTEURS DU SPORT

      • TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL

        • Chapitre unique

          • Section 1 : Contrôles et prélèvements

          • Section 2 : Procédure disciplinaire

Article R241-5 du Code du sport

Version

depuis le 25/07/2007

Les vétérinaires agréés sont autorisés à procéder à tout prélèvement utile à leur mission et notamment :

1° A recueillir l'urine ;

2° A faire une prise de sang ;

3° A recueillir les substances administrées à l'animal par quelque procédé que ce soit ;

4° A procéder à un prélèvement sur une quelconque partie de l'animal ou sur un élément en contact avec celle-ci.

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Anciens textes
  • Art. 5 du décret n° 2006-1629 du 18 décembre 2006 relatif à la lutte contre le dopage des animaux participant à des compétitions organisées ou autorisées par les fédérations sportives
  • Décret n°2006-1629 du 18 décembre 2006 - art. 5 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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