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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets

    • LIVRE II : ACTEURS DU SPORT

      • TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL

        • Chapitre unique

          • Section 1 : Contrôles et prélèvements

          • Section 2 : Procédure disciplinaire

Article R241-7 du Code du sport

Version

depuis le 25/07/2007

Les vétérinaires agréés dressent procès-verbal des conditions dans lesquelles ils ont procédé aux prélèvements et examens. Les justificatifs éventuellement produits par la ou les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 241-4 sont joints au procès-verbal.

En cas d'empêchement ou de refus de soumettre l'animal aux prélèvements et examens, le vétérinaire agréé dresse un procès-verbal relatant les circonstances dans lesquelles ces prélèvements et examens n'ont pu avoir lieu.

La personne responsable de l'animal, le propriétaire ou l'entraîneur peuvent faire figurer leurs observations sur le procès-verbal établi en application des alinéas précédents.

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Anciens textes
  • Art. 7 du décret n° 2006-1629 du 18 décembre 2006 relatif à la lutte contre le dopage des animaux participant à des compétitions organisées ou autorisées par les fédérations sportives
  • Décret n°2006-1629 du 18 décembre 2006 - art. 7 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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