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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets

    • LIVRE II : ACTEURS DU SPORT

      • TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL

        • Chapitre unique

          • Section 1 : Contrôles et prélèvements

          • Section 2 : Procédure disciplinaire

Article R241-26 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 25/07/2007

Lorsqu'un animal a fait l'objet d'une interdiction, il ne peut reprendre la compétition qu'après avoir subi un nouveau contrôle effectué, aux frais du demandeur, dans les conditions prévues aux articles R. 241-4 à R. 241-7.

Le rapport d'analyse est envoyé par le laboratoire à la fédération concernée et à l'Agence française de lutte contre le dopage.

La participation à la première épreuve à laquelle l'animal est inscrit après la période d'interdiction est subordonnée à la présentation à l'organisateur de la manifestation du résultat négatif du rapport d'analyse.

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Anciens textes
  • Art. 26 du décret n° 2006-1629 du 18 décembre 2006 relatif à la lutte contre le dopage des animaux participant à des compétitions organisées ou autorisées par les fédérations sportives
  • Décret n°2006-1629 du 18 décembre 2006 - art. 26 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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