Code du sport
Mis à jour le 12 décembre 2025
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
TITRE II : SPORTIFS
TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
Section 1 : Contrôles et prélèvements
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Partie réglementaire - Arrêtés
ANNEXES
Article R241-26 du Code du sport
Lorsqu'un animal a fait l'objet d'une interdiction, il ne peut reprendre la compétition qu'après avoir subi un nouveau contrôle effectué, aux frais du demandeur, dans les conditions prévues aux articles R. 241-4 à R. 241-7. Le rapport d'analyse est envoyé par le laboratoire à la fédération concernée et à l'Agence française de lutte contre le dopage. La participation à la première épreuve à laquelle l'animal est inscrit après la période d'interdiction est subordonnée à la présentation à l'organisateur de la manifestation du résultat négatif du rapport d'analyse.
Anciens textes
- Art. 26 du décret n° 2006-1629 du 18 décembre 2006 relatif à la lutte contre le dopage des animaux participant à des compétitions organisées ou autorisées par les fédérations sportives
- Décret n°2006-1629 du 18 décembre 2006 - art. 26 (Ab)
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