Code du sport
Mis à jour le 12 décembre 2025
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
Chapitre Ier : Sports de nature
Sous-section 1 : Schéma de services collectifs du sport
Section 2 : Installations fixes
Section 3 : Installations provisoires
Section 4 : La Commission nationale de sécurité des enceintes sportives
Section 5 : Commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité
TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES
TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Partie réglementaire - Arrêtés
ANNEXES
Article R312-2 du Code du sport
Est un équipement sportif, au sens de l'article L. 312-2, tout bien immobilier appartenant à une personne publique ou privée, spécialement aménagé ou utilisé, de manière permanente ou temporaire, en vue d'une pratique sportive et ouvert aux pratiquants à titre gratuit ou onéreux.
Anciens textes
- 312-2 et du premier alinéa de l'article L. 312-3 du code du sport et relatif au recensement national des équipements sportifs et à sa mise à jour
- Art. 1er du décret n° 2006-992 du 1er août 2006 pris pour l'application de l'article L
- Décret n°2006-992 du 1 août 2006 - art. 1 (Ab)
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