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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets

    • LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE

      • TITRE Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES

        • Chapitre II : Equipements sportifs

          • Section 1 : Dispositions communes

            • Sous-section 1 : Schéma de services collectifs du sport

            • Sous-section 2 : Déclaration des équipements sportifs

          • Section 2 : Installations fixes

          • Section 3 : Installations provisoires

          • Section 4 : La Commission nationale de sécurité des enceintes sportives

          • Section 5 : Commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité

Article R312-4 du Code du sport

Version

depuis le 25/07/2007

Les déclarations prévues à l'article R. 312-3 doivent permettre d'identifier :

1° Dans tous les cas, l'équipement sportif, son affectation et ses caractéristiques, ainsi que son propriétaire et, le cas échéant, son exploitant ;

2° En cas de modification des données déclarées, la nature des modifications envisagées ou réalisées ;

3° En cas de cession, le cessionnaire et, le cas échéant, la destination du bien.

Elles sont souscrites sur un imprimé conforme au modèle publié par arrêté du ministre chargé des sports.

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Anciens textes
  • Art. 3 du décret n° 2006-992 du 1er août 2006 pris pour l'application de l'article L. 312-2 et du premier alinéa de l'article L. 312-3 du code du sport et relatif au recensement national des équipements sportifs et à sa mise à jour
  • Décret n°2006-992 du 1 août 2006 - art. 3 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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