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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets

    • LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE

      • TITRE Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES

        • Chapitre II : Equipements sportifs

          • Section 1 : Dispositions communes

            • Sous-section 1 : Schéma de services collectifs du sport

            • Sous-section 2 : Déclaration des équipements sportifs

          • Section 2 : Installations fixes

          • Section 3 : Installations provisoires

          • Section 4 : La Commission nationale de sécurité des enceintes sportives

          • Section 5 : Commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité

Article R312-5 du Code du sport

Version

depuis le 25/07/2007

Les collectivités territoriales, leurs groupements, le Comité national olympique et sportif français et ses organes déconcentrés et les fédérations sportives agréées au sens de l'article L. 131-8 et leurs organes déconcentrés concourent à la mise à jour de la base de données constituée, en application de l'article L. 312-2, à partir des informations contenues dans les déclarations.

A cet effet, ils peuvent passer une convention avec l'Etat.

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Anciens textes
  • Art. 5 du décret n° 2006-992 du 1er août 2006 pris pour l'application de l'article L. 312-2 et du premier alinéa de l'article L. 312-3 du code du sport et relatif au recensement national des équipements sportifs et à sa mise à jour
  • Décret n°2006-992 du 1 août 2006 - art. 5 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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