Code du sport
Mis à jour le 12 décembre 2025
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
Chapitre Ier : Sports de nature
Sous-section 1 : Schéma de services collectifs du sport
Section 2 : Installations fixes
Section 3 : Installations provisoires
Section 4 : La Commission nationale de sécurité des enceintes sportives
Section 5 : Commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité
TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES
TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Partie réglementaire - Arrêtés
ANNEXES
Article R312-6 du Code du sport
Le pourcentage mentionné à l'article L. 312-3 est fixé à 20 % de la dépense susceptible d'être subventionnée ou, à défaut d'une telle dépense, à 20 % du coût total hors taxes de l'équipement sportif.
Anciens textes
- Art. 7 du décret n° 2006-992 du 1er août 2006 pris pour l'application de l'article L. 312-2 et du premier alinéa de l'article L. 312-3 du code du sport et relatif au recensement national des équipements sportifs et à sa mise à jour
- Décret n°2006-992 du 1 août 2006 - art. 7 (Ab)
https://www.legifrance.gouv.fr