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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets

    • LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE

      • TITRE Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES

        • Chapitre II : Equipements sportifs

          • Section 2 : Installations fixes

          • Section 3 : Installations provisoires

          • Section 4 : La Commission nationale de sécurité des enceintes sportives

          • Section 5 : Commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité

Article R312-10 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 25/07/2007

L'homologation prévue à l'article L. 312-5 est accordée par le préfet, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, puis, dans les cas prévus par l'arrêté mentionné à l'article R. 312-11, de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives.

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Anciens textes
  • 1er alinéa, 2e phrase de l'article 42-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
  • Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 42-1 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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