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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets

    • LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE

      • TITRE Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES

        • Chapitre II : Equipements sportifs

          • Section 2 : Installations fixes

          • Section 3 : Installations provisoires

          • Section 4 : La Commission nationale de sécurité des enceintes sportives

          • Section 5 : Commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité

Article R312-12 du Code du sport

Version

depuis le 25/07/2007

L'homologation est subordonnée :

1° A la conformité de l'enceinte et des ouvrages qui la composent aux dispositions et normes techniques relatives à la construction, à la desserte et à l'accès des bâtiments qui leur sont applicables ;

2° Au respect de toute prescription particulière rendue nécessaire par la configuration de l'enceinte, son environnement ou l'usage auquel elle est destinée.

Anciens textes
  • Al. 2 à 4 de l'article 42-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
  • Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 42-1 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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