Code du sport
Mis à jour le 12 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
Chapitre Ier : Sports de nature
Section 1 : Dispositions communes
Section 2 : Installations fixes
Section 4 : La Commission nationale de sécurité des enceintes sportives
Section 5 : Commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité
TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES
TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Partie réglementaire - Arrêtés
ANNEXES
Article R312-17 du Code du sport
L'organisateur de la manifestation fait procéder au contrôle technique du montage des installations provisoires dans les conditions prévues au chapitre V du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation.
Le contrôle technique porte sur la solidité des éléments composant l'installation et leur montage, sur l'adaptation de l'installation au sol ainsi que sur la sécurité des personnes liée à la solidité des installations provisoires.
Le rapport est transmis à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité par l'organisateur de la manifestation. Il contient un avis favorable ou défavorable à l'homologation. A défaut de transmission du rapport ou si cet avis est défavorable, la commission ne peut émettre un avis favorable.
Anciens textes
- Art. 2 du décret n° 98-82 du 11 février 1998 pris pour l'application de l'article 42-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
- Décret n°98-82 du 11 février 1998 - art. 2 (Ab)
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