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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets

    • LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE

      • TITRE Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES

        • Chapitre II : Equipements sportifs

          • Section 2 : Installations fixes

          • Section 3 : Installations provisoires

          • Section 4 : La Commission nationale de sécurité des enceintes sportives

          • Section 5 : Commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité

Article R312-22 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 25/07/2007

La Commission nationale de sécurité des enceintes sportives est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant. Elle comprend outre son président :

1° Sept représentants de l'Etat, membres de droit :

a) Un représentant du ministre chargé de la construction ;

b) Trois représentants du ministre de l'intérieur ;

c) Un représentant du ministre chargé de la santé ;

d) Deux représentants du ministre chargé des sports ;

2° Cinq membres nommés par arrêté du ministre chargé des sports :

a) Deux membres désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français représentant le mouvement sportif ;

b) Un membre désigné sur proposition de l'Association des maires de France ;

c) Un membre désigné sur proposition de l'organisme le plus représentatif des professionnels de la construction d'équipements sportifs ;

d) Un membre, désigné sur proposition du ministre chargé de la construction, appartenant à un établissement public de l'Etat exerçant sa mission, notamment, dans le domaine de la solidité et de la sécurité des constructions.

Siège en outre de plein droit, avec voix délibérative, un représentant de l'autorité investie du pouvoir de police municipale sur l'enceinte sportive concernée.

La commission ne peut valablement délibérer hors de la présence du représentant de l'autorité investie du pouvoir de police municipale, d'un représentant du ministre chargé des sports, d'un représentant du ministre de l'intérieur et d'un représentant du ministre chargé de la construction.

Pour chaque membre titulaire désigné en application du 2°, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.

Le président a voix prépondérante en cas de partage.

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Anciens textes
  • Art. 10 du décret n° 93-711 du 27 mars 1993 pris pour l'application de l'article 42-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
  • Décret n°93-711 du 27 mars 1993 - art. 10 (Ab)

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