Code du sport
Mis à jour le 12 décembre 2025
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES
Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité
TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Partie réglementaire - Arrêtés
ANNEXES
Article D321-2 du Code du sport
Les contrats mentionnés à l'article D. 321-1 peuvent comporter des clauses excluant de la garantie les dommages causés : 1° Aux personnes physiques et morales énoncées au 1° de l'article D. 321-1 ; 2° Aux représentants légaux des personnes morales prévues au 1° de l'article D. 321-1 ; 3° A leurs préposés lorsque s'applique la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ; 4° Aux biens dont les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 321-1 sont propriétaires, locataires, dépositaires ou gardiens ; 5° Par tout engin ou véhicule ferroviaire, aérien, spatial, maritime, fluvial ou lacustre sauf si la pratique des sports concernés implique, par nature, l'utilisation d'un tel engin ou véhicule ; 6° Par toute pollution de l'atmosphère, des eaux ou du sol ou par toute autre atteinte à l'environnement qui ne résulterait pas d'un événement accidentel imputable directement à l'assuré ou à toute personne dont il est civilement responsable ; 7° A l'occasion d'activités devant faire l'objet de la souscription d'un contrat d'assurance en vertu d'une obligation légale.
Anciens textes
- Art. 3 du décret n° 93-392 du 18 mars 1993 pris pour l'application de l'article 37 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
- Décret n°93-392 du 18 mars 1993 - art. 3 (Ab)
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