Code du sport
Mis à jour le 12 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES
Chapitre Ier : Obligation d'assurance
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Etablissements de natation et d'activités aquatiques
Section 4 : Prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs
Section 5 : Dispositions spécifiques aux établissements d'activités physiques ou sportives qui organisent la pratique ou dispensent l'enseignement de la plongée subaquatique
TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Partie réglementaire - Arrêtés
ANNEXES
Article R322-26 du Code du sport
Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de :
1° Importer, détenir en vue de la vente, mettre en vente, vendre, distribuer à titre gratuit ou onéreux, donner en location ou mettre à la disposition du public un équipement sportif non muni d'un dispositif de fixation ou de contrepoids tel que prévu à l'article R. 322-21 du présent code ou muni d'un dispositif non conforme aux prescriptions du même article ;
2° Mettre sur le marché des cages de buts de football, de handball, de hockey et des buts de basket-ball non conformes aux prescriptions de l'article R. 322-23 du présent code ;
3° Mettre à la disposition des usagers, à titre gratuit ou onéreux, des matériels sportifs sans respecter les conditions prévues aux articles R. 322-24 et R. 322-25 du présent code ;
4° Pour le responsable de la première mise sur le marché des équipements mentionnés à l'article R. 322-19, ne pas présenter aux agents chargés du contrôle le dossier mentionné à l'article R. 322-22 du présent code ;
5° Pour les exploitants ou les gestionnaires des équipements mentionnés à l'article R. 322-19, ne pas présenter aux agents chargés du contrôle le plan de vérification et d'entretien ainsi que le registre des essais et contrôles effectués, en violation des dispositions de l'article R. 322-25 du présent code ;
6° Pour les exploitants ou les gestionnaires des équipements mentionnés à l'article R. 322-19, ne pas procéder aux signalements en cas d'accident grave en méconnaissance des dispositions de l'article R. 322-25-1 du présent code.
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Anciens textes
- Art. 8 du décret n° 96-495 du 4 juin 1996 fixant les exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les cages de buts de football, de handball, de hockey sur gazon et en salle et les buts de basket-ball
- Décret n°96-495 du 4 juin 1996 - art. 8 (Ab)
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