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Législation

Code du sport

Mis à jour le 17 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets

    • LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE

      • TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES

        • Chapitre Ier : Obligation d'assurance

        • Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité

          • Section 2 : Etablissements de natation et d'activités aquatiques

          • Section 3 : Exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les cages de buts de football, de handball, de hockey sur gazon et en salle et les buts de basket-ball

          • Section 4 : Prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs

          • Section 5 : Dispositions spécifiques aux établissements d'activités physiques ou sportives qui organisent la pratique ou dispensent l'enseignement de la plongée subaquatique

Article R322-28 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 25/07/2007

On entend par EPI-SL tout dispositif ou tout moyen défini à l'article R. 322-27 destiné à être porté ou tenu par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ainsi que sa sécurité.

Sont également considérés comme des EPI-SL, au sens de la présente section :

1° L'ensemble constitué par plusieurs dispositifs ou moyens associés de façon solidaire par le fabricant en vue de protéger une personne contre un ou plusieurs risques susceptibles d'être encourus simultanément lors d'une pratique sportive ou de loisirs ;

2° Un dispositif ou moyen protecteur solidaire, de façon dissociable ou non, d'un équipement individuel non protecteur, porté ou tenu par une personne en vue de déployer une activité sportive ou de loisirs ;

3° Des composants interchangeables d'un EPI-SL indispensables à son bon fonctionnement et utilisés exclusivement pour cet EPI-SL.

Est considéré comme partie intégrante d'un EPI-SL tout système de liaison mis sur le marché avec l'EPI-SL pour raccorder celui-ci à un autre dispositif extérieur, complémentaire, même lorsque ce système de liaison n'est pas destiné à être porté ou tenu en permanence par l'utilisateur pendant la durée d'exposition aux risques.

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Anciens textes
  • Art. 2 du décret n° 94-689 du 5 août 1994 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs
  • Décret n°94-689 du 5 août 1994 - art. 2 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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