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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets

    • LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE

      • TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES

        • Chapitre Ier : Obligation d'assurance

        • Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité

          • Section 2 : Etablissements de natation et d'activités aquatiques

          • Section 3 : Exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les cages de buts de football, de handball, de hockey sur gazon et en salle et les buts de basket-ball

          • Section 4 : Prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs

          • Section 5 : Dispositions spécifiques aux établissements d'activités physiques ou sportives qui organisent la pratique ou dispensent l'enseignement de la plongée subaquatique

Article R322-33 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 25/07/2007

Les EPI-SL de catégorie 2 relèvent de la procédure de l'examen CE de type définie à l'article R. 322-35.

Pour ces équipements, le fabricant, son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou, à défaut, tout responsable de la mise sur le marché tient à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-11 du code de la consommation :

1° La déclaration de conformité " CE " définie à l'annexe III-7 ;

2° La documentation technique visée à l'annexe III-8 ;

3° L'attestation d'examen " CE " de type effectué conformément aux dispositions de l'article R. 322-35.

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Anciens textes
  • Art. 7 du décret n° 94-689 du 5 août 1994 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs
  • Décret n°94-689 du 5 août 1994 - art. 7 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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