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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets

    • LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE

      • TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES

        • Chapitre Ier : Obligation d'assurance

        • Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité

          • Section 2 : Etablissements de natation et d'activités aquatiques

          • Section 3 : Exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les cages de buts de football, de handball, de hockey sur gazon et en salle et les buts de basket-ball

          • Section 4 : Prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs

          • Section 5 : Dispositions spécifiques aux établissements d'activités physiques ou sportives qui organisent la pratique ou dispensent l'enseignement de la plongée subaquatique

Article R322-35 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 25/07/2007

L'examen " CE " de type est la procédure par laquelle un organisme habilité par le ministre chargé de l'industrie constate et atteste que le modèle d'EPI-SL concerné satisfait aux exigences essentielles de santé et de sécurité qui lui sont applicables.

La demande d'examen " CE " de type ne peut être introduite par le fabricant, son mandataire ou, à défaut, par tout responsable de la mise sur le marché, qu'auprès d'un seul organisme habilité pour un modèle donné d'équipement de protection individuelle. Elle comporte :

1° Le nom et l'adresse du fabricant, de son mandataire ou, à défaut, du responsable de la mise sur le marché établi sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne, ainsi que le lieu de fabrication de l'EPI-SL concerné ;

2° La documentation technique définie à l'annexe III-8.

La demande d'examen " CE " de type est accompagnée du nombre d'exemplaires des modèles nécessaires à l'examen.

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Anciens textes
  • Art. 9 du décret n° 94-689 du 5 août 1994 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs
  • Décret n°94-689 du 5 août 1994 - art. 9 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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