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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets

    • LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE

      • TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES

        • Chapitre Ier : Obligation d'assurance

        • Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité

          • Section 2 : Etablissements de natation et d'activités aquatiques

          • Section 3 : Exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les cages de buts de football, de handball, de hockey sur gazon et en salle et les buts de basket-ball

          • Section 4 : Prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs

          • Section 5 : Dispositions spécifiques aux établissements d'activités physiques ou sportives qui organisent la pratique ou dispensent l'enseignement de la plongée subaquatique

Article R322-38 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 25/07/2007

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

1° De fabriquer en vue de la mise sur le marché communautaire, importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre, mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux un EPI-SL ne respectant pas les obligations prévues à l'article R. 322-29 ;

2° De mettre à disposition un EPI-SL d'occasion ne respectant pas l'article R. 322-37 ;

3° Pour tout fabricant, mandataire ou responsable de la mise sur le marché ou de la mise à disposition, de ne pas être en mesure de présenter, aux services de contrôle mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-11 du code de la consommation, les documents prévus aux articles R. 322-32 et R. 322-33 ;

4° Pour tout responsable de la mise à disposition d'un EPI-SL d'occasion, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle les justificatifs de la mise en œuvre de l'article R. 322-37.

II.-La récidive des contraventions prévues au I est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

III.-Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la troisième classe le fait :

1° D'apposer sur un EPI-SL, sur son emballage ou sur les documents, notices d'information du fabricant qui l'accompagnent des inscriptions de nature à créer des confusions avec le marquage " CE " ou à en compromettre la visibilité ou la lisibilité ;

2° D'exposer, lors de foires et salons, des EPI-SL sans respecter les dispositions de l'article R. 322-30.

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Anciens textes
  • Art. 12 du décret n° 94-689 du 5 août 1994 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs
  • Décret n°94-689 du 5 août 1994 - art. 12 (Ab)

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