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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets

    • LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE

      • TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES

        • Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives

          • Section 1 : Rôle des fédérations

          • Section 2 : Autorisation et déclaration préalable

          • Section 3 : Obligation d'assurance des organisateurs de manifestations sportives

          • Section 6 : Organisation de manifestations publiques de sports de combat

Article R331-3 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 25/07/2007

L'autorisation prévue à l'article L. 331-5 est demandée au moins trois mois avant la date fixée pour le déroulement de la manifestation. Lorsque la manifestation sportive est une compétition qui fait l'objet de paris sportifs, la demande d'autorisation est accompagnée des informations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 131-38. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, l'autorisation est considérée comme accordée.

Cette manifestation est inscrite au calendrier saisonnier établi par la fédération délégataire.

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Anciens textes
  • Al. 2 et 3, 2e phrase, de l'article 18 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
  • Art. 1er du décret n° 90-320 du 9 avril 1990 réprimant les infractions à l'article 18 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
  • Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 18 (Ab)
  • Décret n°90-320 du 9 avril 1990 - art. 1 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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