Code du sport
Mis à jour le 12 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES
TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES
Section 1 : Rôle des fédérations
Section 2 : Autorisation et déclaration préalable
Section 3 : Obligation d'assurance des organisateurs de manifestations sportives
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Déclaration des manifestations sportives sans chronométrage, sans classement et sans horaire fixé à l'avance
Sous-section 3 : Déclaration des manifestations avec classement, chronométrage ou horaire fixé à l'avance
Sous-section 4 : Dispositions communes à l'ensemble des manifestations sportives
Section 5 : Concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur
Section 6 : Organisation de manifestations publiques de sports de combat
Chapitre II : Sécurité des manifestations sportives
Chapitre III : Exploitation des manifestations sportives
Chapitre IV : Dispositions relatives aux paris sportifs
Chapitre V : Dispositions relatives à la lutte contre la manipulation des compétitions sportives
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Partie réglementaire - Arrêtés
ANNEXES
Article R331-17-2 du Code du sport
Le fait d'organiser sans la déclaration prévue à l'article R. 331-6 une manifestation sportive est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe.
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait, par l'organisateur, de fournir de faux renseignements lors de la déclaration ou, le cas échéant, de ne pas respecter les mesures complémentaires prescrites en application de l'article R. 331-11.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de participer sciemment à une manifestation sportive non déclarée alors qu'elle était soumise à déclaration en application de l'article R. 331-6.