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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets

    • LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE

      • TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES

        • Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives

          • Section 1 : Rôle des fédérations

          • Section 2 : Autorisation et déclaration préalable

          • Section 3 : Obligation d'assurance des organisateurs de manifestations sportives

          • Section 4 : Manifestations sportives sur les voies publiques ou ouvertes à la circulation publique ne comportant pas la participation de véhicules à moteur

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Déclaration des manifestations sportives sans chronométrage, sans classement et sans horaire fixé à l'avance

            • Sous-section 3 : Déclaration des manifestations avec classement, chronométrage ou horaire fixé à l'avance

            • Sous-section 4 : Dispositions communes à l'ensemble des manifestations sportives

            • Sous-section 5 : Dispositions pénales

          • Section 6 : Organisation de manifestations publiques de sports de combat

Article R331-9 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 25/07/2007

L'organisateur d'une manifestation sportive avec classement, chronométrage ou horaire fixé à l'avance doit recueillir l'avis de la fédération délégataire concernée préalablement au dépôt de son dossier de déclaration auprès de l'autorité administrative compétente.

La fédération rend son avis, qui doit être motivé au regard des règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-7, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'avis.

Cet avis est communiqué par tout moyen, y compris par voie électronique, à l'organisateur et, en cas d'avis défavorable, à l'autorité administrative compétente.

Faute d'avoir été émis dans le délai d'un mois, l'avis est réputé favorable.

Il est dérogé à l'obligation de recueillir cet avis :

1° Lorsque la manifestation est organisée par des membres de la fédération délégataire chargée de rendre l'avis et que cette manifestation est inscrite au calendrier de la fédération mentionné au 1° de l'article R. 131-26 ;

2° Lorsque la manifestation est organisée par une fédération agréée ou un de ses membres et qu'il existe, dans la discipline faisant l'objet de la manifestation, une convention annuelle conclue entre cette fédération et la fédération délégataire concernée et portant sur la mise en œuvre par la fédération agréée des règles techniques et de sécurité édictées par la fédération délégataire.

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Anciens textes
  • Art. 4 du décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955 portant réglementation générale des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique
  • Décret n°55-1366 du 18 octobre 1955 - art. 4 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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