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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets

    • LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE

      • TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES

        • Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives

          • Section 1 : Rôle des fédérations

          • Section 2 : Autorisation et déclaration préalable

          • Section 3 : Obligation d'assurance des organisateurs de manifestations sportives

          • Section 4 : Manifestations sportives sur les voies publiques ou ouvertes à la circulation publique ne comportant pas la participation de véhicules à moteur

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Déclaration des manifestations sportives sans chronométrage, sans classement et sans horaire fixé à l'avance

            • Sous-section 3 : Déclaration des manifestations avec classement, chronométrage ou horaire fixé à l'avance

            • Sous-section 4 : Dispositions communes à l'ensemble des manifestations sportives

            • Sous-section 5 : Dispositions pénales

          • Section 6 : Organisation de manifestations publiques de sports de combat

Article R331-10 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 25/07/2007

L'organisateur d'une manifestation avec classement, chronométrage ou horaire fixé à l'avance dépose une déclaration, accompagnée, le cas échéant, de l'avis motivé mentionné à l'article R. 331-9, auprès :

1° Du maire ou, à Paris, du préfet de police, si la manifestation se déroule sur le territoire d'une seule commune ;

2° Du préfet de département, si la manifestation se déroule sur le territoire de plusieurs communes situées dans un même département ;

3° Du préfet de chacun des départements parcourus par la manifestation, si celle-ci se déroule sur le territoire de plusieurs départements ou du préfet de police sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, et, également, du ministre de l'intérieur si le nombre de ces départements est de vingt ou plus ;

4° Du préfet du département d'entrée en France, si la manifestation est en provenance de l'étranger. Les dispositions des 2° et 3° sont applicables à une telle manifestation si elle se déroule également sur le territoire d'un ou de plusieurs départements autres que le département d'entrée en France.

La déclaration doit parvenir à l'autorité administrative compétente deux mois au moins avant la date prévue pour le déroulement de la manifestation. Ce délai est porté à trois mois lorsque la manifestation se déroule sur le territoire de plusieurs départements.

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports fixe la composition et les modalités de dépôt du dossier de déclaration.

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Ancien texte

Décret n°55-1366 du 18 octobre 1955 - art. 5 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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