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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets

    • LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE

      • TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES

        • Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives

          • Section 1 : Rôle des fédérations

          • Section 2 : Autorisation et déclaration préalable

          • Section 3 : Obligation d'assurance des organisateurs de manifestations sportives

          • Section 6 : Organisation de manifestations publiques de sports de combat

Article R331-47 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 25/07/2007

Les manifestations publiques de sports de combat :

1° Organisées par une fédération sportive délégataire, ses organes régionaux ou départementaux ou par l'un de ses membres ;

2° Relevant d'une discipline dans laquelle cette fédération a reçu la délégation prévue à l'article L. 131-14 ;

3° Et inscrites au calendrier de cette fédération,

ne sont pas soumises à l'obligation d'être préalablement déclarées auprès du préfet du département dans lequel la manifestation est organisée.

Toute autre manifestation publique de sports de combat doit être préalablement déclarée auprès du préfet.

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Ancien texte

Art. 2 du décret n° 62-1321 du 7 novembre 1962 réglementant l'organisation des manifestations publiques de boxe

https://www.legifrance.gouv.fr

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