Code du sport
Mis à jour le 17 janvier 2026
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES
TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES
Section 1 : Rôle des fédérations
Section 2 : Autorisation et déclaration préalable
Section 3 : Obligation d'assurance des organisateurs de manifestations sportives
Section 4 : Manifestations sportives sur les voies publiques ou ouvertes à la circulation publique ne comportant pas la participation de véhicules à moteur
Section 5 : Concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur
Chapitre II : Sécurité des manifestations sportives
Chapitre III : Exploitation des manifestations sportives
Chapitre IV : Dispositions relatives aux paris sportifs
Chapitre V : Dispositions relatives à la lutte contre la manipulation des compétitions sportives
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Partie réglementaire - Arrêtés
ANNEXES
Article R331-50 du Code du sport
La déclaration est accompagnée de l'avis de la fédération délégataire compétente pour édicter les règles techniques et de sécurité de la discipline dans laquelle elle a reçu délégation.
La demande d'avis est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre récépissé, à la fédération délégataire compétente, préalablement à la déclaration auprès du préfet. La fédération doit rendre son avis dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir été émis dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
Lorsque la manifestation est organisée par une fédération agréée, ses organes régionaux ou départementaux ou l'un de ses membres, l'avis prévu au premier alinéa est réputé favorable dès lors qu'est en vigueur, dans la discipline faisant l'objet de la manifestation, une convention conclue entre cette fédération et la fédération délégataire compétente garantissant la mise en œuvre par la fédération agréée des règles techniques et de sécurité édictées par la fédération délégataire concernée.
Ancien texte
Art. 5 du décret n° 62-1321 du 7 novembre 1962 réglementant l'organisation des manifestations publiques de boxe
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