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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets

    • LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE

      • TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES

        • Chapitre II : Sécurité des manifestations sportives

          • Section 1 : Interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive

          • Section 2 : Dissolution ou suspension d'activité d'une association ou d'un groupement de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive

          • Section 3 : Dispositions relatives à la mise en œuvre par les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif de traitements automatisés de données à caractère personnel pour l'application de l'article L. 332-1

          • Section 3 bis : Obligation de prévoir des titres d'accès sécurisés

          • Section 4 : Dispositions pénales

Article R332-3 du Code du sport

Version

depuis le 25/07/2007

Lorsque la décision de condamnation à la peine complémentaire prévue à l'article L. 332-11, non définitive mais prononcée avec exécution provisoire, est infirmée par la cour d'appel, lorsque la personne condamnée en première instance est relaxée ou lorsque la condamnation définitive est amnistiée, les destinataires des informations mentionnées aux articles R. 332-1 et R. 332-2 en sont informés sans délai selon la même procédure.

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Anciens textes
  • Art. 3 du décret n° 2004-1534 du 30 décembre 2004 portant application de l'alinéa 7 de l'article 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
  • Décret n°2004-1534 du 30 décembre 2004 - art. 3 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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