Code du sport
Mis à jour le 12 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES
TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES
Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives
Section 1 : Interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive
Section 2 : Dissolution ou suspension d'activité d'une association ou d'un groupement de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive
Section 3 : Dispositions relatives à la mise en œuvre par les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif de traitements automatisés de données à caractère personnel pour l'application de l'article L. 332-1
Section 4 : Dispositions pénales
Chapitre III : Exploitation des manifestations sportives
Chapitre IV : Dispositions relatives aux paris sportifs
Chapitre V : Dispositions relatives à la lutte contre la manipulation des compétitions sportives
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Partie réglementaire - Arrêtés
ANNEXES
Article R332-20-2 du Code du sport
Le risque de fraude auquel est exposée une manifestation sportive s'apprécie en considération :
1° De son ampleur, notamment en raison de sa dimension nationale ou internationale ;
2° De son écho médiatique ;
3° Des fraudes dont elle a pu faire l'objet par le passé ;
4° De la présence attendue, aux abords de la manifestation, d'un nombre élevé de personnes susceptibles d'être dépourvues de titres d'accès ;
5° De l'adéquation des modalités d'accès et de contrôle en amont de la manifestation avec le nombre de spectateurs attendus.
Les manifestations sportives dont les organisateurs sont soumis à l'obligation prévue à l'article L. 332-1-2 sont désignées par un arrêté du ministre chargé des sports, pris, au plus tard trois mois avant la date de début des manifestations sportives concernées, après avis des organisateurs et, le cas échéant, des fédérations sportives délégataires et des ligues professionnelles dont elles relèvent. L'avis est réputé rendu passé un délai de quinze jours à compter de leur saisine.