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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets

    • LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE

      • TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES

        • Chapitre IV : Dispositions relatives aux paris sportifs

          • Section 1 : Dispositions autorisant les organisateurs de manifestations et compétitions sportives à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel pour l'application de l'article L. 333-1-4

          • Section 2 : Dispositions relatives aux opérations de rapprochement de données à caractère personnel réalisées par l'Autorité nationale des jeux et par la société La Française des jeux pour l'application de l'article L. 333-1-4

Article R334-1 du Code du sport

Version

depuis le 01/01/2024

Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 333-1-4, les organisateurs, mentionnés à l'article L. 331-5, de manifestations ou de compétitions sportives pouvant servir de support à des paris peuvent mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux acteurs de ces manifestations ou de ces compétitions.

La finalité de ce traitement est le contrôle de l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 333-1-4, en vue de la mise en œuvre d'une éventuelle procédure de sanction.

L'Autorité nationale des jeux et la société La Française des jeux sont destinataires des données mentionnées au premier alinéa.

Ancien texte

Code du sport. - art. R333-5 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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