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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article L100-1 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 25/05/2006

Le développement du sport pour tous et le soutien aux sportifs de haut niveau et aux équipes de France dans les compétitions internationales sont d'intérêt général.

La pratique des activités physiques et sportives participe à la réalisation des objectifs de développement durable inscrits au Programme de développement durable à l'horizon 2030, adopté le 25 septembre 2015 par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies.

Cette pratique fait partie intégrante de l'éducation et de la culture. Elle s'exerce dans le respect des principes de la République et contribue à l'intégration sociale, à la solidarité intergénérationnelle et à l'apprentissage de la citoyenneté et de la vie démocratique.

Elle constitue une dimension nécessaire des politiques publiques ayant notamment pour but l'égalité des chances, la préservation et la restauration de la santé et du bien-être moral et physique des individus et, plus généralement, l'épanouissement de la personne et le progrès collectif.

La loi favorise un égal accès aux activités physiques et sportives, sans discrimination fondée sur le sexe, l'identité de genre, l'orientation sexuelle, l'âge, le handicap, l'appartenance, vraie ou supposée, à une nation ou à une ethnie, la religion, la langue, la condition sociale, les opinions politiques ou philosophiques ou tout autre statut.

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Anciens textes
  • Loi 84-610 1984-07-16 art. 1, alinéa 1, art. 20, alinéa 5
  • Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 1, v. init.
  • Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 1 (Ab)
  • Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 20 (Ab)
  • Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 140 (V)
  • Code de l'éducation - art. L121-5 (V)
  • Code de l'éducation - art. L121-5 (V)
  • Code de l'action sociale et des familles - art. L114-1 (M)

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