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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article L100-2 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 25/05/2006

L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations, les fédérations sportives, les entreprises et leurs institutions sociales contribuent à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.

Ils veillent à assurer un égal accès aux pratiques sportives sur l'ensemble du territoire.

Ils veillent également à prévenir et à lutter contre toutes formes de violence et de discrimination dans le cadre des activités physiques et sportives.

L'Etat et les associations et fédérations sportives assurent le développement du sport de haut niveau, avec le concours des collectivités territoriales, de leurs groupements et des entreprises intéressées.

Anciens textes
  • Loi 84-610 1984-07-16 art. 1, alinéas 2 et 3
  • Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 1, v. init.
  • Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 1 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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