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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : PRINCIPES GÉNÉRAUX

      • TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES

        • Chapitre Ier : Etat

        • Chapitre III : Collectivités territoriales

        • Chapitre V : Dispositions particulières relatives à certaines structures de gestion de services publics du sport

Article L113-2 du Code du sport

Version

depuis le 25/05/2006

Pour des missions d'intérêt général, les associations sportives ou les sociétés sportives peuvent recevoir des subventions publiques. Ces subventions font l'objet de conventions passées, d'une part, entre les collectivités territoriales, leurs groupements ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale et, d'autre part, les associations sportives ou les sociétés qu'elles constituent.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont versées ces subventions et fixe le montant maximum de celles-ci.

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Anciens textes
  • Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 19-3 (M)
  • Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 19-3 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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