Livv
Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : PRINCIPES GÉNÉRAUX

      • TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES

        • Chapitre Ier : Etat

        • Chapitre III : Collectivités territoriales

        • Chapitre IV : Répartition des missions et des compétences entre l'Etat et les régions dans l'organisation et le fonctionnement des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive

          • Section 1 : Répartition des missions et des compétences entre l'Etat et les régions

          • Section 2 : Organisation des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive

            • Sous-section 1 : Organisation administrative

            • Sous-section 2 : Organisation financière

            • Sous-section 3 : Dispositions applicables au patrimoine mobilier

            • Sous-section 4 : Dispositions diverses

        • Chapitre V : Dispositions particulières relatives à certaines structures de gestion de services publics du sport

Article L114-10 du Code du sport

Version

depuis le 01/01/2016

Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive sont administrés par un conseil d'administration composé, selon l'importance ou la spécificité de l'établissement, de vingt ou de vingt-cinq membres.

Le conseil d'administration est présidé par l'une des personnalités qualifiées désignées par le président du conseil régional mentionnées au 3°.

Le conseil d'administration comprend, selon que l'effectif du conseil d'administration est de vingt ou de vingt-cinq membres :

1° Six ou sept représentants de la région et d'autres collectivités territoriales, désignés par les organes délibérants des collectivités concernées ;

2° Trois ou quatre représentants du mouvement sportif, d'associations de jeunesse et d'éducation populaire ou d'organismes partenaires du centre, nommés par arrêté du ministre chargé des sports ;

3° Deux ou trois personnalités qualifiées, désignées par le président du conseil régional ;

4° Cinq ou six représentants du personnel, des sportifs et des stagiaires, élus à cette fin ;

5° Quatre ou cinq représentants de l'Etat, nommés par arrêté du ministre chargé des sports.

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site