Code du sport
Mis à jour le 12 décembre 2025
TITRE PRÉLIMINAIRE : PRINCIPES GÉNÉRAUX
Chapitre Ier : Etat
Chapitre II : Etablissements publics et Agence nationale du sport
Chapitre III : Collectivités territoriales
Section 1 : Répartition des missions et des compétences entre l'Etat et les régions
Sous-section 2 : Organisation financière
Sous-section 3 : Dispositions applicables au patrimoine mobilier
Sous-section 4 : Dispositions diverses
Chapitre V : Dispositions particulières relatives à certaines structures de gestion de services publics du sport
TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES
TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES
TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Partie réglementaire - Décrets
Partie réglementaire - Arrêtés
ANNEXES
Article L114-11 du Code du sport
Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive sont dirigés par un directeur.
Le directeur et ses adjoints sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports. La nomination du directeur est soumise pour avis préalable au président de la région concernée.
Le directeur représente l'Etat au sein de l'établissement.
En cas de difficultés graves dans le fonctionnement du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive, le directeur peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public. Le directeur expose, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration les décisions prises et en rend compte au ministre chargé des sports et au président du conseil régional.