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Législation

Code du sport

Mis à jour le 17 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : PRINCIPES GÉNÉRAUX

      • TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES

        • Chapitre Ier : Etat

        • Chapitre II : Etablissements publics et Agence nationale du sport

          • Section 1 : Etablissements publics

          • Section 2 : Agence nationale du sport

        • Chapitre III : Collectivités territoriales

        • Chapitre V : Dispositions particulières relatives à certaines structures de gestion de services publics du sport

Article L112-11 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 03/08/2019

Outre celles prévues à l'article 113 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 précitée, les ressources dont bénéficie l'agence proviennent principalement du produit des taxes affectées mentionnées à l'article L. 112-11-1. L'Agence nationale du sport peut collecter tout type de ressources auprès de personnes morales de droit privé.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'agence est soumise au contrôle d'un commissaire du Gouvernement et au contrôle économique et financier de l'Etat.

L'agence publie annuellement un rapport d'activité qui rend notamment compte de l'emploi de ses ressources et de l'exécution de la convention d'objectifs conclue entre l'agence et l'Etat.

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