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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : PRINCIPES GÉNÉRAUX

      • TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES

        • Chapitre Ier : Associations sportives

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Associations sportives sur le lieu de travail

Article L121-5 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 25/05/2006

Les dirigeants d'une association sportive, titulaires d'une licence délivrée par une fédération agréée, qui, à titre bénévole, remplissent des fonctions de gestion et d'encadrement au sein de leur fédération ou d'une association qui lui est affiliée peuvent mobiliser leur compte personnel de formation dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du livre III du code du travail, afin de suivre la formation liée à leur fonction de bénévoles.

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Anciens textes
  • Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 45-1 (Ab)
  • Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 45-1 (Ab)

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