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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : PRINCIPES GÉNÉRAUX

      • TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES

        • Chapitre II : Sociétés sportives

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Sociétés d'économie mixte

          • Section 3 : Relations entre associations et sociétés sportives

Article L122-1 du Code du sport

Version

depuis le 25/05/2006

Toute association sportive affiliée à une fédération sportive, qui participe habituellement à l'organisation de manifestations sportives payantes qui lui procurent des recettes d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ou qui emploie des sportifs dont le montant total des rémunérations excède un chiffre fixé par décret en Conseil d'Etat, constitue pour la gestion de ces activités une société commerciale soumise au code de commerce.

Une association sportive dont le montant des recettes et le montant des rémunérations mentionnées au premier alinéa sont inférieurs aux seuils visés au même alinéa peut également constituer une société sportive pour la gestion de ses activités payantes, dans les conditions prévues à la présente section.

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Anciens textes
  • Loi 84-610 1984-07-16 art. 11, alinéas 1 et 8
  • Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 11 (M)
  • Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 11 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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