Code du sport
Mis à jour le 12 décembre 2025
Sommaire de l’ouvrage
TITRE PRÉLIMINAIRE : PRINCIPES GÉNÉRAUX
TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES
Chapitre Ier : Associations sportives
Section 2 : Sociétés d'économie mixte
Section 3 : Relations entre associations et sociétés sportives
TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES
TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Partie réglementaire - Décrets
Partie réglementaire - Arrêtés
ANNEXES
Article L122-6 du Code du sport
L'association sportive doit détenir au moins un tiers du capital social et des droits de vote à l'assemblée générale de la société anonyme à objet sportif qu'elle a créée. Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou lorsque les titres de capital de la société intéressée sont négociés sur un marché d'instruments financiers, l'autorité administrative peut s'opposer à toute cession de titres conférant un droit de vote ou donnant accès au capital d'une société anonyme à objet sportif dont les conditions ou les effets seraient contraires aux dispositions de la présente section.
Anciens textes
- Loi 84-610 1984-07-16 art. 13, alinéas 4 et 5
- Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 13 (M)
- Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 13 (Ab)
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