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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : PRINCIPES GÉNÉRAUX

      • TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES

        • Chapitre II : Sociétés sportives

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Sociétés d'économie mixte

          • Section 3 : Relations entre associations et sociétés sportives

Article L122-7 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 25/05/2006

Il est interdit à une même personne privée :

1° De contrôler de manière exclusive ou conjointe plusieurs sociétés sportives dont l'objet social porte sur une même discipline ou d'exercer sur elles une influence notable, au sens de l'article L. 233-17-2 du code de commerce ;

2° D'être dirigeant de plus d'une société sportive dont l'objet social porte sur une même discipline sportive ;

3° De contrôler de manière exclusive ou conjointe une société sportive ou d'exercer sur elle une influence notable, au sens de l'article L. 233-17-2 du code de commerce, et d'être dirigeant d'une autre société sportive dont l'objet social porte sur une même discipline sportive.

Le non-respect de ces dispositions est puni d'une peine de 45 000 € d'amende.

Le présent article n'est pas applicable à la personne privée qui contrôle, dirige ou exerce une influence notable sur deux sociétés sportives distinctes qui gèrent, respectivement, des activités sportives féminines et masculines au sein d'une même discipline.

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Anciens textes
  • Loi 84-610 1984-07-16 art. 15-1, alinéa 1
  • Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 15-1 (M)
  • Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 15-1 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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