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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : PRINCIPES GÉNÉRAUX

      • TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES

        • Chapitre II : Sociétés sportives

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Sociétés d'économie mixte

          • Section 3 : Relations entre associations et sociétés sportives

Article L122-8 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 25/05/2006

En vue de l'émission ou de la cession dans le public d'instruments financiers donnant accès au capital ou aux droits de vote, les sociétés sportives mentionnées à l'article L. 122-2 sont tenues d'insérer dans le document prévu au IV de l'article L. 412-1 du code monétaire et financier les informations relatives à leur projet de développement d'activités sportives et d'acquisition d'actifs destinés à renforcer leur stabilité et leur pérennité, tels que la détention d'un droit réel sur les équipements sportifs utilisés pour l'organisation des manifestations ou compétitions sportives auxquelles elles participent.

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Anciens textes
  • Loi 84-610 1984-07-16 art. 13, alinéa 6
  • Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 13 (M)
  • Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 13 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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