Code du sport
Mis à jour le 12 décembre 2025
Sommaire de l’ouvrage
TITRE PRÉLIMINAIRE : PRINCIPES GÉNÉRAUX
TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES
Chapitre Ier : Associations sportives
Section 2 : Sociétés d'économie mixte
Section 3 : Relations entre associations et sociétés sportives
TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES
TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Partie réglementaire - Décrets
Partie réglementaire - Arrêtés
ANNEXES
Article L122-9 du Code du sport
Il est interdit à toute personne privée qui contrôle de manière exclusive ou conjointe une société sportive ou exerce sur elle une influence notable, au sens de l'article L. 233-17-2 du code de commerce : 1° De consentir un prêt à une autre société sportive dès lors que son objet social porterait sur la même discipline sportive ; 2° De se porter caution en faveur d'une telle société sportive ou de lui fournir un cautionnement. Toute personne physique, ainsi que le président, l'administrateur ou le directeur d'une personne morale, qui aura contrevenu aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 45 000 euros et d'un an d'emprisonnement.
Anciens textes
- Loi 84-610 1984-07-16 art. 15-1, alinéa 2
- Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 15-1 (M)
- Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 15-1 (Ab)
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