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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : PRINCIPES GÉNÉRAUX

      • TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES

        • Chapitre II : Sociétés sportives

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Sociétés d'économie mixte

          • Section 3 : Relations entre associations et sociétés sportives

Article L122-9 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 25/05/2006

Il est interdit à toute personne privée qui contrôle de manière exclusive ou conjointe une société sportive ou exerce sur elle une influence notable, au sens de l'article L. 233-17-2 du code de commerce :

1° De consentir un prêt à une autre société sportive dès lors que son objet social porterait sur la même discipline sportive ;

2° De se porter caution en faveur d'une telle société sportive ou de lui fournir un cautionnement.

Toute personne physique, ainsi que le président, l'administrateur ou le directeur d'une personne morale, qui aura contrevenu aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 45 000 euros et d'un an d'emprisonnement.

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Anciens textes
  • Loi 84-610 1984-07-16 art. 15-1, alinéa 2
  • Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 15-1 (M)
  • Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 15-1 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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