Code du sport
Mis à jour le 12 décembre 2025
TITRE PRÉLIMINAIRE : PRINCIPES GÉNÉRAUX
TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES
TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES
Section 2 : Fédérations agréées
Section 3 : Fédérations délégataires
Chapitre II : Ligues professionnelles
TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Partie réglementaire - Décrets
Partie réglementaire - Arrêtés
ANNEXES
Article L131-6 du Code du sport
La licence sportive est délivrée par une fédération sportive ou en son nom. Elle ouvre droit à participer aux activités que la fédération et ses structures affiliées organisent et, selon des modalités fixées par ses statuts, à son fonctionnement. En vue de la délivrance de la licence, les associations sportives recueillent l'identité complète des personnes pouvant être concernées par les dispositions de l'article L. 212-9, dans des conditions définies par un décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Les statuts des fédérations sportives peuvent prévoir que les membres adhérents des associations affiliées doivent être titulaires d'une licence sportive.
Anciens textes
- Loi 84-610 1984-07-16 art. 16, alinéa 8
- Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 16 (Ab)
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