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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : PRINCIPES GÉNÉRAUX

      • TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES

        • Chapitre Ier : Fédérations sportives

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Fédérations agréées

          • Section 3 : Fédérations délégataires

        • Chapitre II : Ligues professionnelles

Article L131-5-1 du Code du sport

Version

depuis le 01/01/2024

Les dispositions obligatoires des statuts des fédérations prévoient :

1° Que l'assemblée générale élective est composée au minimum du président ou du dirigeant, ou de l'un de ses membres dûment mandaté en cas d'empêchement de ce dernier, de chaque membre de ladite fédération représentant au minimum 50 % du collège électoral et au minimum 50 % des voix de chaque scrutin à partir de l'année 2024 ;

2° Que le président de la fédération et les membres de l'organe collégial d'administration sont élus par les membres de l'assemblée générale.

Les statuts des fédérations peuvent prévoir que les règles de composition de l'assemblée générale élective fixées au présent article déterminent la composition des assemblées générales ordinaires.

https://www.legifrance.gouv.fr

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