Code du sport
Mis à jour le 12 décembre 2025
TITRE PRÉLIMINAIRE : PRINCIPES GÉNÉRAUX
TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES
TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES
Section 1 : Dispositions générales
Section 3 : Fédérations délégataires
Chapitre II : Ligues professionnelles
TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Partie réglementaire - Décrets
Partie réglementaire - Arrêtés
ANNEXES
Article L131-9 du Code du sport
Dans le respect du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 131-8, les fédérations sportives agréées participent à la mise en oeuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives.
Elles ne peuvent déléguer tout ou partie de l'exercice des missions de service public qui leur sont confiées si ce n'est au bénéfice des ligues professionnelles constituées en application de l'article L. 132-1.
Toute convention contraire est réputée nulle et non écrite.
Anciens textes
- Loi 84-610 1984-07-16 art. 1, alinéa 4, art. 16, alinéa 18
- Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 1, v. init.
- Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 1 (Ab)
- Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 16 (Ab)
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