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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : PRINCIPES GÉNÉRAUX

      • TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES

        • Chapitre Ier : Fédérations sportives

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Fédérations agréées

          • Section 3 : Fédérations délégataires

        • Chapitre II : Ligues professionnelles

Article L131-9 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 25/05/2006

Dans le respect du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 131-8, les fédérations sportives agréées participent à la mise en oeuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives.

Elles ne peuvent déléguer tout ou partie de l'exercice des missions de service public qui leur sont confiées si ce n'est au bénéfice des ligues professionnelles constituées en application de l'article L. 132-1.

Toute convention contraire est réputée nulle et non écrite.

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Anciens textes
  • Loi 84-610 1984-07-16 art. 1, alinéa 4, art. 16, alinéa 18
  • Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 1, v. init.
  • Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 1 (Ab)
  • Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 16 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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