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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : PRINCIPES GÉNÉRAUX

      • TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES

        • Chapitre Ier : Fédérations sportives

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Fédérations agréées

          • Section 3 : Fédérations délégataires

        • Chapitre II : Ligues professionnelles

Article L131-13 du Code du sport

Version

depuis le 25/05/2006

Les fédérations agréées peuvent conclure, au profit de leurs associations affiliées ou de certaines catégories d'entre elles et avec l'accord de celles-ci, tout contrat d'intérêt collectif relatif à des opérations d'achat ou de vente de produits ou de services.

Les contrats mentionnés au premier alinéa ne peuvent être conclus sans appel préalable à la concurrence. Leur durée est limitée à quatre ans.

Anciens textes
  • Loi 84-610 1984-07-16 art. 16, alinéas 16 et 17
  • Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 16 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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