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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : PRINCIPES GÉNÉRAUX

      • TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES

        • Chapitre Ier : Fédérations sportives

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Fédérations agréées

          • Section 3 : Fédérations délégataires

        • Chapitre II : Ligues professionnelles

Article L131-17 du Code du sport

Version

depuis le 25/05/2006

A l'exception des fédérations sportives agréées à la date du 16 juillet 1992, seules les fédérations sportives délégataires peuvent utiliser l'appellation " Fédération française de " ou " Fédération nationale de " ainsi que décerner ou faire décerner celle d'" Equipe de France " et de " Champion de France ", suivie du nom d'une ou plusieurs disciplines sportives et la faire figurer dans leurs statuts, contrats, documents ou publicités.

Le fait pour le président, l'administrateur ou le directeur de toute personne morale d'utiliser ces appellations en violation des dispositions du premier alinéa est puni d'une peine d'amende de 7 500 euros.

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Anciens textes
  • Loi 84-610 1984-07-16 art. 17, alinéas 7, 10 et 11
  • Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 17 (M)
  • Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 17 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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