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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : PRINCIPES GÉNÉRAUX

      • TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES

        • Chapitre Ier : Fédérations sportives

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Fédérations agréées

          • Section 3 : Fédérations délégataires

        • Chapitre II : Ligues professionnelles

Article L131-21 du Code du sport

Version

depuis le 25/05/2006

Sans préjudice des recours directs dont elle dispose, toute personne physique ou morale qui s'estime lésée par une décision individuelle prise dans le cadre de la délégation mentionnée à l'article L. 131-14 peut, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, demander au ministre chargé des sports de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 131-20.

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Anciens textes
  • Loi 84-610 1984-07-16 art. 17-1, alinéa 2
  • Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 17-1 (M)
  • Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 17-1 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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